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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)


Tout commerçant ou artisan désirant obtenir l'aide spéciale compensatrice doit souscrire, à l'appui de ladite demande, l'engagement écrit de renoncer à exploiter son fonds ou son entreprise et à exercer des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit.

Il doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre. La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois, dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.

Par dérogation à l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale compensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en cours de bail. La résiliation intervient de plein droit après un préavis de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le demandeur est dispensé de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise lorsque son activité professionnelle s'exerce soit sur des emplacements ou dans un local dont la jouissance lui est conférée par un titre incessible, soit moyennant une autorisation administrative incessible, et que ce titre ou cette autorisation constitue un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice de cette dispense est également accordé au conjoint survivant faisant valoir les droits qui lui sont ouverts par les dispositions de l'article 10-1-I et empêché de céder le fonds ou l'entreprise du fait des règles successorales qui lui seraient applicables.

Le demandeur est dispensé de faire figurer le titre de jouissance des emplacements ou du local où s'exerce son activité ou l'autorisation administrative moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments du fonds ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce titre ou cette autorisation est incessible, mais ne constitue pas un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise.

Le bénéfice de ces dispenses est également accordé au demandeur lorsque son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.