Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-601 du 15 juillet 1999 modifiant le décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-601 du 15 juillet 1999 modifiant le décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon du grade de conseiller peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévues à l'article 4 du décret du 18 septembre 1997 susvisé. Il en est de même de ceux qui sont issus du troisième concours et classés au plus au 5e échelon du grade de conseiller.