Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
I. - En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'aide spéciale compensatrice, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
Sont prises en compte pour la réalisation des conditions de durée d'activité prévues à l'article précédent :
1° Les périodes effectuées comme chef d'entreprise artisanale ou commerciale par le conjoint du demandeur ;
2° Les périodes effectuées par le père, la mère, le frère ou la soeur du demandeur comme chef de l'entreprise artisanale ou commerciale dans laquelle ce dernier leur a succédé.
Toutefois, ne peuvent être prises en compte en vertu des alinéas 1° et 2° ci-dessus les périodes d'activité qui ont été accomplies alors que le demandeur était lui-même chef d'entreprise artisanale ou commerciale.
II. - Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article 10.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 19, premier alinéa, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité de chef d'entreprise le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terres dites de subsistances. La superficie utile totale de ces parcelles est celle qui est fixée pour l'application de l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole.