Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Ont vocation au bénéfice d'une aide spéciale compensatrice les adhérents en activité desdites caisses, âgés de soixante ans au moins, immatriculés au registre du commerce ou au répertoire des métiers, cessant définitivement toute activité dans leur propre entreprise et comme chef d'entreprise dans toute entreprise quelle qu'elle soit, et remplissant les conditions suivantes :
Avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu ci-dessus ;
Disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.