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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-580 du 9 juillet 1999 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-580 du 9 juillet 1999 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A compter du 1er janvier 1998 et pour une durée maximale de quinze ans, les fonctionnaires issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et nommés dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile avant le 1er août 1994 peuvent, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, bénéficier au titre d'une année civile d'une indemnité différentielle lorsque la rémunération brute mensuelle, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial, qui leur est servie au titre du mois de décembre précédant l'année civile considérée est inférieure à la moyenne des rémunérations brutes mensuelles, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial et déduction faite du prélèvement prévu à l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, versées au titre du même mois de décembre aux agents appartenant au corps d'origine du fonctionnaire concerné recrutés dans ce corps la même année que ce dernier.