Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 des articles L. 151 à L. 157, L. 159, du code de la sécurité sociale.