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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)


Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.

Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 et L. 560 du code de la sécurité sociale.