Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-412 du 26 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-412 du 26 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions de diplômes fixées au 1° de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, de trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive.