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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-412 du 26 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-412 du 26 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Sans préjudice des recrutements organisés en application de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, des recrutements d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.