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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 ci-dessus et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-8 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon.

Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, le temps passé en qualité de stagiaire étant pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.