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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure sans que leur traitement puisse excéder celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.