Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats ayant rempli leurs obligations du service national, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, soit diplômés de certaines écoles d'ingénieurs, soit titulaires d'un diplôme ou d'un titre justifiant de leur qualification dans le domaine de l'environnement.
La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.