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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)


Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.