Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Le recouvrement des taxes prévues ci-dessus est assuré par et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale désignés par le décret prévu à l'article 20.
Les administrations compétentes sont tenues de communiquer aux caisses, sur la demande de celles-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.