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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)


Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2° de l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.

La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.