Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
A titre transitoire, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la proportion des emplois de technicien de classe supérieure ne peut excéder le pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 décembre 1999 : 5 % des deux premiers grades ;
Jusqu'au 31 décembre 2000 : 10 % des deux premiers grades.