Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.