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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADE

DUREE

 

Moyenne

Minimale

Classe supérieure

 
 

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Classe normale

 
 

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an