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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


Les techniciens paramédicaux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.