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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


Les techniciens paramédicaux civils bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.

L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 1er du présent décret venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue à l'alinéa ci-dessus.

La même règle est applicable lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.