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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


Les personnes nommées dans le corps des techniciens paramédicaux civils sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9.