Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 7 à 11.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 7 à 11, à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5.