Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Les candidats admis aux concours pour l'accès au corps sont nommés fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de la défense. Ils sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.