Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.
Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
2° Du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
3° Du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
4° Du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste ;
5° Du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;
6° Du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option diététique ;
7° Du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
8° Du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;
9° Du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
10° D'un des titres ou diplômes suivants :
a) Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
b) Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ;
c) Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
d) Brevet de technicien supérieur biochimiste ;
e) Brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
f) Brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques ou option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
g) Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
h) Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyse des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;
i) Diplôme de technicien supérieur de laboratoire biochimie-biologie ou diplôme de technicien de laboratoire biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de techniciens biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
j) Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.
Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent, ou pour la branche d'activité professionnelle technicien de laboratoire d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 10° dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.