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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques correspondant à leur branche d'activité professionnelle telle que mentionnée à l'article 1er du décret. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être conduits à exercer des fonctions d'encadrement.

Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense.