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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques correspondant à leur branche d'activité professionnelle telle que mentionnée à l'article 1er du décret. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être conduits à exercer des fonctions d'encadrement.