Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent, selon le cas, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques correspondant à leur domaine d'activité tel que mentionné à l'article 1er. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être amenés à exercer des fonctions d'encadrement. Les techniciens paramédicaux civils surveillants exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.