Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons.