Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)
Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend trois grades :
- technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
- technicien paramédical civil de classe supérieure comptant cinq échelons ;
La proportion des techniciens paramédicaux civils de classe supérieure par rapport à l'effectif des deux premiers grades des techniciens paramédicaux civils ne peut excéder 15 %.