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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)


Il est créé un corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :

1° Masseur-kinésithérapeute ;

2° Ergothérapeute ;

3° Psychomotricien ;

4° Orthophoniste ;

5° Orthoptiste ;

6° Diététicien ;

7° Technicien de laboratoire ;

8° Manipulateur en électroradiologie médicale ;

9° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

10° Pédicure-podologue.