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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*] et au cas de récidive d'une amende de 900 à 15.000 F quiconque se sera volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge par la présente loi.

Le cas échéant, le tribunal prononce contre le prévenu et s'il y a lieu contre le civilement responsable, avec solidarité, condamnation au paiement des exemplaires achetés d'office conformément aux dispositions de l'article qui précède.

En outre, la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en vente peut être ordonnée.

L'action pénale se prescrit par trois ans à dater de la publication [*délai de prescription*].