Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 PORTANT RAP ET FIXANT LE STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 PORTANT RAP ET FIXANT LE STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE)
Les stagiaires qui n'auraient pas donné satisfaction seront, dans la même forme, licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine à l'expiration de la durée d'un an. Ils seront remplacés par des fonctionnaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus ou, le cas échéant, parmi les inspecteurs remplissant les conditions requises audit article 13 pour être nommés inspecteurs généraux.
Les fonctionnaires titularisés en vertu des articles précédents, dans le corps de l'inspection et qui cesseraient de faire partie de ce corps, y seront remplacés selon les modalités fixées par les chapitres Ier et II du présent décret, sous réserve des dispositions contenues dans l'article 10 ci-dessous.