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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 PORTANT RAP ET FIXANT LE STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 PORTANT RAP ET FIXANT LE STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE)


Les fonctionnaires nommés dans les corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 97 à 112 de la loi susvisée du 19 octobre 1946.

Ils peuvent être titularisés dans leur nouveau grade après un stage d'un an au minimum.

A l'expiration de cette période, l'inspecteur général placé à la tête du corps de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, présente, sur leurs aptitudes et leur manière de servir, un rapport au ministre qui, s'il y a lieu, prononce leur titularisation dans les formes prévues à l'article 2 du présent décret.

Les agents ayant exercé pendant un an au moins dans l'un des cadres du département de l'industrie et du commerce un emploi supérieur, affecté d'un traitement au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe, pourront être dispensés de stage avant leur titularisation.