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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 PORTANT RAP ET FIXANT LE STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 PORTANT RAP ET FIXANT LE STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE)


Les emplois qui n'auront pas été pourvus conformément aux dispositions de l'article précédent seront attribués dans les conditions suivantes :

Peuvent être nommés inspecteurs :

Les administrateurs civils comptant au moins huit ans de services publics dont deux ans au moins dans le grade d'administrateur de 2e classe, ou dans l'ancien grade du chef de bureau, ou dans un grade assimilé à ce dernier ;

Les ingénieurs appartenant à des corps d'ingénieurs de l'Etat et comptant au moins six ans d'ancienneté dans le grade d'ingénieur ou deux ans dans le grade d'ingénieur en chef.

Peuvent être nommés inspecteurs généraux :

Les fonctionnaires susvisés, les conditions d'ancienneté étant fixées dans le premier cas à douze ans de services publics dont quatre au moins dans le grade d'administrateur de 2e classe ou dans un grade équivalent et dans le second cas à huit ans de service dans le grade d'ingénieur ou à trois ans dans le grade d'ingénieur en chef.

Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs et d'inspecteurs généraux pourvus conformément aux dispositions du présent article, sera réservé aux fonctionnaires du cadre permanent de l'administration centrale du ministère de l'industrie et du commerce, et un tiers au moins aux ingénieurs de l'Etat en service au ministère de l'industrie et du commerce.