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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Au cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par la présente loi et un mois après l'envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure demeurée infructueuse [*délai*], la régie du dépôt légal pourra faire procéder à l'achat dans le commerce de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce aux frais de la personne physique ou [*personne*] morale soumise à l'obligation du dépôt légal.

Le remboursement des frais d'achat pourra être poursuivi soit par la voie civile, soit, le cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors des poursuites exercées conformément à l'article 13 ci-après et sauf éventuellement le recours du condamné contre le civilement responsable.

L'action de la régie se prescrit par dix années à compter de la publication de l'oeuvre soumise au dépôt [*délai de prescription*]. Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'agent général de la régie du dépôt légal.