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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947portant règlement d’administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l’industrie et du commerce.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947portant règlement d’administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l’industrie et du commerce.)


Les promotions au grade d'inspecteur général ne peuvent être faites qu'en faveur des fonctionnaires justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur.

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des grades d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs est fixée à deux années.

Ce délai peut être réduit de six mois au maximum pour les inspecteurs généraux et inspecteurs les mieux notés.