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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947portant règlement d’administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l’industrie et du commerce.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947portant règlement d’administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l’industrie et du commerce.)


I - Les inspecteurs généraux sont choisis dans les conditions fixées ci-dessous :

A - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les inspecteurs de l'industrie et du commerce justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur à compter de leur titularisation et inscrits à un tableau d'avancement ;

B - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs d'administration centrale et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en fonctions dans les services du ministère chargé de l'industrie ou du ministère chargé du commerce.

II - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

III - A l'intérieur de chaque cycle de nominations, les deux premières interviennent en application du A du I du présent article et les troisième et quatrième en application du B du I du présent article.

IV - Si aucun inspecteur n'est inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, l'emploi qui devait être pourvu peut être attribué à l'un des fonctionnaires mentionnés au B du I ci-dessus. Si un emploi vacant normalement réservé à ces fonctionnaires n'est pas pourvu, cet emploi peut être attribué à un inspecteur dans les conditions fixées au A du I ci-dessus.

V - Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Pour les inspecteurs en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.