Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Le service du dépôt légal dépendant du ministère de l'Intérieur et le service du dépôt légal dépendant du ministère de l'Education nationale constituent un service commun dénommé : "Régie du dépôt légal".
Celle-ci est dirigée par un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur.
Elle est assistée par un comité consultatif dont l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par un décret pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Education nationale.