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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)


Les contrôleurs d'Etat de 1re classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés à la 1re classe nouvelle prévue par ce statut. Les contrôleurs d'Etat de 2e classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 3e

Ancienneté : -

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 5e

Ancienneté : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Plus de 1 an

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 4e

Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Moins de 1 an

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 3e

Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Plus de 3 ans

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Plus de 1 an et demi

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 1 an et demi

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Moins de 1 an et demi

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Ancienneté acquise

Les contrôleurs d'Etat en fonctions à la date d'application du présent décret pourront, s'ils l'estiment préférable, demander à être reclassés sur la base de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, à la date de leur nomination, des dispositions de l'article 7 ci-dessus.