Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Les contrôleurs d'Etat de 1re classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés à la 1re classe nouvelle prévue par ce statut. Les contrôleurs d'Etat de 2e classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION :
Echelon : 3e
Ancienneté : -
NOUVELLE SITUATION :
Echelon : 5e
Ancienneté : Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION :
Echelon : 2e
Ancienneté : Plus de 1 an
NOUVELLE SITUATION :
Echelon : 4e
Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
ANCIENNE SITUATION :
Echelon : 2e
Ancienneté : Moins de 1 an
NOUVELLE SITUATION :
Echelon : 3e
Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an
ANCIENNE SITUATION :
Echelon : 1er
Ancienneté : Plus de 3 ans
NOUVELLE SITUATION :
Echelon : 2e
Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans
ANCIENNE SITUATION :
Echelon : 1er
Ancienneté : Plus de 1 an et demi
NOUVELLE SITUATION :
Echelon : 2e
Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 1 an et demi
ANCIENNE SITUATION :
Echelon : 1er
Ancienneté : Moins de 1 an et demi
NOUVELLE SITUATION :
Echelon : 1er
Ancienneté : Ancienneté acquise
Les contrôleurs d'Etat en fonctions à la date d'application du présent décret pourront, s'ils l'estiment préférable, demander à être reclassés sur la base de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, à la date de leur nomination, des dispositions de l'article 7 ci-dessus.