Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Les contrôleurs d'Etat, nommés depuis au moins un an, peuvent être placés en service détaché ou en position hors cadre ou de disponibilité ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.
Le nombre des contrôleurs d'Etat susceptibles d'être placés dans ces positions ne doit pas excéder le tiers de l'effectif budgétaire du corps.
Les réintégrations des contrôleurs d'Etat placés dans une des positions visées au premier alinéa du présent article s'effectuent en dehors du cycle de nominations fixé à l'article 6 du présent décret.