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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)


La durée des services effectivement accomplis dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne le 1er et le 2e échelon, à deux ans dans le 3e échelon et à trois ans dans le 4e échelon.

L'ancienneté conservée au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus peut être assimilée à des services effectifs pour l'avancement d'échelon.