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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)


Peuvent être promus contrôleurs d'Etat de 1re classe les contrôleurs d'Etat de 2e classe parvenus au 5e échelon de cette classe et ayant accompli quatre années de services effectifs dans cette classe. Cette durée de service sera réduite de moitié pour les contrôleurs d'Etat de 2e classe ayant rempli des fonctions de directeur d'administration centrale.

L'effectif des contrôleurs d'Etat appartenant à l'échelon spécial de la 1re classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les contrôleurs d'Etat de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade.