Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Peuvent être promus contrôleurs d'Etat de 1re classe les contrôleurs d'Etat de 2e classe parvenus au 5e échelon de cette classe et ayant accompli quatre années de services effectifs dans cette classe. Cette durée de service sera réduite de moitié pour les contrôleurs d'Etat de 2e classe ayant rempli des fonctions de directeur d'administration centrale.
L'effectif annuel des contrôleurs d'Etat de 2e classe susceptibles d'être promus à la 1re classe ne peut excéder le sixième du nombre des candidats justifiant des conditions requises à l'alinéa précédent. Lorsque le nombre des candidats n'est pas exactement divisible par six, la proportion définie ci-dessus est obtenue après comptabilisation des restes.