Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Les contrôleurs d'Etat qui, dans un délai de six mois à compter de leur nomination, n'ont pas demandé leur maintien en position de détachement au regard de leur corps d'origine sont titularisés dans le grade de contrôleur d'Etat.