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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Le dépôt destiné à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur et celui adressé à la Bibliothèque nationale ou aux bibliothèques classées visés à l'article précédent sont accompagnés en franchise d'une déclaration en trois exemplaires et signés [*formalités - documents joints*].

Un décret fixera les mentions qui figurent sur cette déclaration. Dans tous les cas, il est accusé réception de la déclaration en franchise.

Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujettis à cette déclaration.