Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 2e classe se font à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi.
Les intéressés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire identique dans leur précédent grade ou emploi.
Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 1re classe sont effectuées au 1er échelon du grade.
Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés à l'échelon spécial du grade de contrôleur d'Etat de 1re classe.