Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 2e classe se font à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi.
Les intéressés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.