Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Il est pourvu aux emplois de contrôleur d'Etat dans les conditions suivantes :
Les trois quarts au moins des postes à pourvoir dans le corps sont attribués aux fonctionnaires appartenant aux catégories visées au 1° des articles 4 et 5 ci-dessus ;
Le quart au plus des postes à pourvoir dans le corps est attribué aux fonctionnaires appartenant aux autres catégories visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Tout cycle de quatre nominations devra obligatoirement être achevé avant qu'une nomination puisse être prononcée au début du cycle suivant.