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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)


Peuvent être nommés directement à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat, dans la limite des deux cinquièmes des vacances ouvertes dans le corps :

1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 1° de l'article 4 ;

2° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

3° Les inspecteurs généraux des finances ;

4° Les contrôleurs financiers de 1re classe ;

5° Abrogé ;

6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;

7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° de l'article 4, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;

9° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;

10° Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier.