Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS D'ETAT)
Peuvent être nommés directement à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat, dans la limite des deux cinquièmes des vacances ouvertes dans le corps :
1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 1° de l'article 4 ;
2° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
3° Les inspecteurs généraux des finances ;
4° Les contrôleurs financiers de 1re classe ;
5° Abrogé ;
6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;
7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° de l'article 4, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle.